Le 23 avril 2020, une nouvelle ordonnance a été publiée au Journal officiel visant à prolonger les délais applicables aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles (ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020). La prolongation de ces délais doit permettre aux victimes, employeurs et administrations d’agir dans des délais adaptés à la situation inédite que nous traversons.
Les salariés portés sont concernés par les procédures de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles, car ils sont soumis au régime générale de la Sécurité sociale au même titre que les salariés. En dépit de l’indépendance et de l’autonomie de leur activité, les salariés portés bénéficient en effet de la protection sociale des salariés, ce qui présente un véritable atout dans ce contexte de crise.
Explications des nouveaux délais de procédure de reconnaissance des accidents du travail et de maladies professionnelles durant l’état d’urgence sanitaire.
Ce qu’il faut savoir :
- “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ” (article L 411-1 du Code de la sécurité sociale).
- L’employeur est tenu de déclarer l’accident du travail à la CPAM dont relève la victime ou celle du lieu de travail, dans les 48 heures à compter du jour où il en a eu connaissance (article. L 441-2 et R 441-1 Code de la sécurité sociale).
- Le salarié doit faire constater par un médecin son état et informer son employeur dans les 24 heures qui suivent l’accident.
- La maladie professionnelle désigne une maladie contractée par un salarié dont l’origine est liée à son activité professionnelle.
- La maladie professionnelle peut figurer dans le tableau des maladies professionnelles.
- La reconnaissance de la maladie professionnelle ouvre droit à des indemnités spécifiques pour la victime.
L’impact de l’ordonnance sur la procédure d’instruction des accidents du travail
- La prorogation des délais pour la déclaration de l’accident par le salarié (article R.441-2 Code de la sécurité sociale).
Pour mémoire, la victime d’un accident du travail doit, dans un délai de 24 heures informer son employeur de son accident. L’ordonnance prévoit que le délai est allongé de 24 heures permettant au salarié la possibilité d’informer son employeur dans un délai de 48 heures.
- La prorogation des délais pour la déclaration de l’accident par l’employeur (article R.441-3 Code de la sécurité sociale).
Coté employeur, une déclaration de l’accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) devait être réalisée dans un délai de 48 heures. Ce délai est désormais allongé, autorisant l’employeur à effectuer la déclaration d’accident du travail dans un délai de 5 jours francs.
Par ailleurs, le Code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur peut être amené à émettre des réserves sur l’accident, c’est-à-dire qu’il peut donner des explications supplémentaires sur les conditions de l’accident du salarié (article R.441-6 Code de la sécurité sociale). Dans cette hypothèse, l’employeur dispose habituellement de 10 jours francs, délai porté à 12 jours francs par l’ordonnance.
Les réserves émises par l’employeur font ensuite l’objet d’une mesure d’instruction par la CPAM dans un délai total de 30 jours francs au lieu des 20 jours francs habituels.
- les délais de prise de décision par la CPAM (R.441-7 Code de la sécurité sociale)
La CPAM dispose normalement de 30 jours pour statuer sur un dossier de reconnaissance d’accident du travail. Le délai est prorogé pour une durée supérieure à 30 jours mais dont la durée exacte n’est pas fixée à ce jour et ce jusqu’au 1er octobre 2020 au plus tard.
- La possibilité de réponse aux observations de la CPAM (article 11 de l’ordonnance).
Il s’agit là d’une mesure inédite offrant la possibilité aux parties de répondre aux observations de la CPAM dans le cadre d’une nouvelle consultation. L’ordonnance prévoit également que le salarié et l’employeur sont autorisés à produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces.
- Les nouveaux délais en cas de rechute / nouvelle lésion (article R.441-16 Code de la sécurité sociale)
Il arrive que l’état de santé d’un salarié rétabli après un accident du travail, rechute de façon inattendue. Dans ces hypothèses, l’employeur disposait d’un délai de 20 jours francs pour répondre au questionnaire médical remis par le médecin-conseil. Ce délai est prorogé de cinq jours soit 25 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire.
Ensuite, la CPAM dispose d’un délai supérieur à 60 jours francs pour notifier sa décision de prise en charge ou non de la rechute au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
Les modifications apportées à la procédure d’instruction des maladies professionnelles
- La déclaration de la maladie professionnelle par la victime (article R.461-5 1er Code de la sécurité sociale)
La déclaration de la maladie professionnelle doit être adressée par la victime ou ses ayants droit à la CPAM dans un délai de 15 jours à compter de la cessation du travail. L’ordonnance double ce délai qui est porté à 30 jours afin que la victime effectue sa déclaration.
- La déclaration de la maladie professionnelle par la victime en cas de modification du tableau des maladies professionnelles
Le tableau des maladies professionnelles peut évoluer dans le temps afin d’intégrer de nouvelles pathologies, c’est pourquoi la propagation de l’épidémie a convaincu le gouvernement de rallonger les délais de déclaration de maladies professionnelles par le salarié en lui octroyant dorénavant un délai de 5 mois contre 3 mois antérieurement.
- Le délais de réponse de l’employeur pour répondre au questionnaire (article R.461-9, II Code de la sécurité sociale)
Suite à la déclaration d’une maladie professionnelle, l’employeur doit habituellement répondre à un questionnaire dans le cadre d’une enquête menée par la CPAM dans un délai de 30 jours. L’ordonnance du 22 avril proroge ce délai de 10 jours supplémentaires portant la durée totale à 40 jours.
- Le délai de mise à disposition du dossier de maladie professionnelle (article R.461-9, 1er Code de la sécurité sociale)
Le Code de sécurité social prévoit que le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle est mis à disposition au plus tard 100 jours après la réception des documents pour pouvoir être consulté par les parties qui peuvent émettre des observations écrites. Suite à l’ordonnance, le délai de mise à disposition du dossier est de 120 jours francs.
- La création d’un nouveau droit de consultation (article 11 de l’ordonnance)
L’ordonnance du 22 avril 2020 crée un droit de consultation du dossier d’instruction par les parties afin qu’elles puissent émettre des observations une seconde fois. Cette possibilité n’était pas prévue dans la procédure d’instruction habituelle.
- Le délai de la CPAM pour statuer (article 461-9, I Code de la sécurité sociale)
La CPAM dispose d’un délai de 120 jours, pour informer l’employeur de la décision favorable ou non de la prise en charge de la maladie professionnelle ou de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce délai est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1er octobre 2020.
Les délais habituels des procédures de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles ont été jugés inadaptés à la situation de crise que nous traversons. La prorogation des délais tend à laisser le temps nécessaire aux différents acteurs (CPAM, victimes, ayants droit, employeurs…) d’agir lorsque survient un événement affectant la santé du salarié ou du salarié porté. Rappelons toutefois que seuls les délais expirant entre le 12 mars 2020 (début de la période juridiquement protégée) et, au plus tard le 24 juin sont concernés par l’ordonnance.
Textes de référence :
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
- article R.441-2 Code de la sécurité sociale
- article R.441-16 Code de la sécurité sociale
- article R.461-5 I Code de la sécurité sociale
- article R .441-7 Code de la sécurité sociale
- article R.461-9, II Code de la sécurité sociale
- article R.461-9, I Code de la sécurité sociale
- article L.461-9, III Code de la sécurité sociale