La crise du Covid-19 a touché de nombreuses entreprises et salariés, c’est pourquoi des mesures gouvernementales ont été prises dans le but de les aider. Les salariés portés ont également été impactés par les mesures gouvernementales et ont pu bénéficier d’aides de l’Etat pour surmonter cette période difficile.
Des restriction ont aussi été imposées et s’apprêtent à être levées.
Depuis le 10 juillet 2020 à minuit, un régime transitoire organisant la sortie progressive de l’état d’urgence a été instauré (loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire).
La fin de l’état d’urgence entraîne en effet la fin de nombreuses restrictions imposées par le Gouvernement depuis le 24 mars 2020.
Parmi les premiers impacts de la fin de l’état d’urgence : la fin de la trêve hivernale, la reprise des sanctions et/ou pénalités pour le non-paiement des factures des fournisseurs d’énergie.
Du côté de la libre circulation des personnes, les lieux publics ont réouvert leurs portes tels que les stades et hippodromes ainsi que les salles de spectacles.
Le début du régime transitoire marque aussi la fin de nombreuses mesures juridiques notamment en droit social. Voyons concrètement quelles sont les mesures qui prennent fin et quelles sont leurs conséquences.
L’indemnisation des assurés suite à la fin de l’état d’urgence sanitaire
- La reprise des délais de carence
Depuis le 11 juillet au matin, les délais de carence de 3 jours sont appliqués aux arrêts maladie.
Pour mémoire, l’article R. 323-1 Code de la sécurité sociale prévoit que les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont versées après un délai de carence de 3 jours c’est-à-dire qu’aucune indemnisation n’est versé à l’assuré durant 3 jours.
Durant l’état d’urgence sanitaire les jours de carences avaient été suspendus pour que les assurés soient pris en charge dès le premier jour d’arrêt de travail (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, article 4).
- La reprise des délais de carence pour le versement du complément employeur
De même, le délai de carence de 7 jours est de nouveau appliqué pour le versement du complément employeur (article D.1226-3 Code du travail).
Rappelons que les salariés ayant une ancienneté d’un an minimum bénéficient lorsqu’ils sont absents en raison d’une incapacité médicale ou d’accident constaté par certificat médical d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière (article L1226-1 Code du travail).
Le décret du 16 avril 2020 (décret n° 2020-434 du 16 avril 2020, art. 1 et 3) avait également supprimé le délai de carence de 7 jours désormais restauré pour l’indemnisation des assurés.
- Les délais de carence maintenus pour les assurés isolés
Les délais de carence ne sont toujours pas applicables pour les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement (décret 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié et Décret 2020-434 du 16 avril 2020), et ce jusqu’au 10 octobre 2020.
Quid des travailleurs indépendants ?
Deux situations sont à distinguer concernant les travailleurs indépendants :
Tout d’abord, les jours de carence sont rétablis pour le versement des IJSS maladie au titre des arrêts de travail dérogatoires concernant les personnes vulnérables ou en cohabitation avec une personne vulnérable dans les territoires sortis de l’état d’urgence (décret 2020-73 du 31 janvier 2020, art. 1 modifié et décret 2020-859 du 10 juillet 2020).
En revanche, le délai de carence est toujours neutralisé pour les arrêts dérogatoires pour garde d’enfant, personnes vulnérables ou cohabitation avec une personne vulnérable (décret 2020-859 du 10 juillet 2020, art. 2), s’agissant des territoires où l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur (Guyane et Mayotte).
Ce qui change au sein des entreprises
Le Comité Social Économique (CSE) : la fin des modes particuliers de communication
L’ordonnance du 1 avril 2020 et le décret du 10 avril 2020 ont permis le recours à la visioconférence et les réunions par conférence téléphonique parmi les modes de communication du CSE afin de maintenir le dialogue que sein de l’entreprise (décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire).
Depuis le 11 juillet 2020 les anciennes dispositions s’appliquent (article L 2315-4 Code du travail) de nouveau mettant fin aux modes de communications imposés par le confinement.
Les heures de délégation : retour à “ la normale ”
L’article L 2315-7 Code du travail prévoit que l’employeur laisse le temps nécessaire aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ; mais aussi aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ; et aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés.
Les heures de délégations sont un temps indispensable aux représentants du personnel pour exercer leur mandat c’est pourquoi un crédit d’heures leur est accordé.
En temps normal le nombre d’heures dont disposent les représentants du personnel ne peut être inférieur à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à 16 heures dans les autres entreprises ; mais il “ peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles ” (article R. 2314-1 du Code du travail).
Un dépassement d’heures avait donc été autorisé durant l’état d’urgence sanitaire qui prend fin à compter du 11 juillet 2020.
L’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires : la fin du plafond annuel à 7500 euros
Durant l’état d’urgence sanitaire, les heures supplémentaires et les heures complémentaires atteignant la limite de 5000 euros généraient un plafond annuel d’exonération d’impôt sur le revenu à 7500 euros (CGI art. 81 quater modifié).
Cela signifie que les entreprises pouvaient bénéficier d’une exonération d’impôt sur les heures supplémentaires et complémentaires dépassant 5000 euros et dans la limite de 7500 euros (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 4).
A compter du 11 juillet 2020, les heures accomplies ne bénéficient plus du plafond dérogatoire de 7 500 euros de rémunération annuelle.
Textes de référence :
- loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, article 4
- loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, article 2
- article 81 CGI quater modifié
- article L 2315-7 Code du travail
- article D 1226-3 Code du travail
- article L1226-1 Code du travail
- article L 2315-4 Code du travail
- décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020, article 2
- décret 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié, article 1 et 3
- décret 2020-434 du 16 avril 2020, article 1 et 3, al. 2
- décret n° 2020-434 du 16 avril 2020, article 1 et 3