Le paysage juridique français s’est indéniablement refaçonné ces dernières semaines suite aux nombreuses réformes prises par le Gouvernement en état d’urgence.
Aides forfaitaires ; aides financières exceptionnelles ; report des loyers et factures ; prêts garantis par l’Etat et autres mesures tendant à la sauvegarde de la croissance économique française, la liste est longue et sera très certainement modifiée dans les prochaines semaines.
Parmi les diverses mesures gouvernementales, le chômage partiel est la mesure ayant pris le plus d’ampleur ces derniers jours avec plus de 470 000 entreprises ayant déposé une demande d’activité partielle au 31 mars 2020.
Le dispositif du chômage partiel aussi appelé chômage technique a fait couler beaucoup d’encre concernant les abus qu’il pouvait entraîner en temps de crise. Retour sur les contours juridiques d’un dispositif qui concerne aussi les salariés portés.
Ce qu’il faut savoir :
Bien que conditionné par certains critères, le chômage partiel s’applique aussi aux salariés portés.
Pour cela, le salarié porté doit justifier :
- d’un CDI ou d’un CDD avec une date de signature antérieure au 16 mars 2020 ;
- de l’existence d’un ou plusieurs contrats de prestation en cours avec une date de signature antérieure au 16 mars 2020 ;
- d’une commande initiale du client signée qui confirme la prestation ;
- des prestations annulées, suspendues ou reportées en retournant à l’entreprise de portage salarial l’attestation du client mentionnant l’objet de la commande et l’arrêt ou la suspension motivés.
Le cadre légal du chômage partiel “ classique ”
L’article L. 5122-1 du Code du travail prévoit le dispositif du chômage partiel. Ce dernier permet aux salariés subissant une perte de rémunération en raison de “ la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail ” de recevoir une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Durant les périodes d’inactivité des salariés les contrats de travail de ces derniers sont suspendus.
L’aménagement du chômage partiel en temps de crise sanitaire
Le décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle et l’Ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle adaptent les objectifs de l’activité partielle “ classique ” à la période de crise sanitaire. En effet, les conditions d’éligibilité du dispositif sont assouplies, les montants alloués aux entreprises qui mettent en place le dispositif sont revus à la hausse, et les catégories de bénéficiaires sont élargies.
- une éligibilité facilitée grâce à une procédure accélérée :
Tout d’abord, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande d’activité partielle à compter du placement des salariés en activité partielle.
Par ailleurs, l’avis du CSE (comité sociale économique) afin de valider la demande de chômage partiel pourra être recueilli à postériori de la mise en place du dispositif.
En outre, le délai de réponse de l’administration est de 48 h au lieu de 15 jours habituellement. À défaut de réponse administrative, la décision est réputée positive.
De même, l’autorisation de l’administration de chômage partiel est désormais prévue pour une durée maximale de 12 mois au lieu de 6 mois en temps normal (article R.5122-9 du code du travail).
Enfin, les salariés en forfait jours sont désormais inclus dans le bénéfice du dispositif.
- L’allocation versée par l’Etat à l’entreprise revue à la hausse
Dans le dispositif “ classique ” d’activité partielle, les textes prévoient que l’Etat rembourse 15 heures à l’entreprise sur la base d’un forfait horaire (7,74 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés, ou 7,23 euros pour les autres). Le reste à charge pour l’entreprise peut donc être relativement important en fonction du niveau de rémunération des salariés concernés.
Ainsi, le décret du 25 mars vise à réduire au maximum le restant à charge des entreprises afin que celles-ci maintiennent l’emploi de leur salariés et évitent les licenciement économique de masse.
Concrètement, l’indemnisation du chômage partiel correspond à 70 % de la rémunération du salarié dans la limite de 4.5 fois le SMIC horaire.
L’incompatibilité du chômage partiel et du télétravail : les sanctions encourues en cas de fraudes
La mise en chômage partiel des salariés exclut logiquement toute forme de travail de ces derniers. Par conséquent, le télétravail est absolument incompatible avec le chômage partiel puisque le cumul des deux dispositifs supposerait que le salarié travaille illégalement. Cette incompatibilité se vérifie aussi concernant les salariés portés.
C’est ce qu’a rappelé, lors d’un Communiqué de presse le 30 mars 2020 le Ministère du Travail, précisant les sanctions contre les fraudes au chômage partiel.
Les sanctions sont cumulables et visent :
- le remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel
- l’interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle.
- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.
D’autres aménagements ont été prévus par les décrets et Ordonnances relatifs au chômage partiel afin de donner une large portée au dispositif tout en prévenant les abus. A cette fin, l’article R3243-1 du Code du travail a été modifié par le décret du 25 mars afin de faire apparaître des mentions précises sur le bulletin de paie des salariés soumis au chômage partiel.
Le bulletin doit désormais mentionner clairement :
- le nombre d’heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul des allocations ;
- les sommes versées au titre de la période considérée.
Les salariés portés bénéficient assurément d’un atout de taille durant cette période. L’entreprise de portage salarial veille en effet à la conformité des bulletins de salaire eu égard aux nombreuses fluctuations législatives actuelles en droit du travail.
Textes de référence :
- décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle
- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
- article R.5122-9 du code du travail
- Communiqué de presse le 30 mars 2020 le Ministère du Travail
- article R3243-1 du Code du travail
- article 441-6 du code pénal.