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Contrat de prestation de services versus contrat de travail : comprendre les différences juridiques majeures

Mis à jour le mardi 14 novembre 2023
Publié le mardi 03 mars 2020 par Anne-Fleur Carabin

Le nombre de freelance en France a littéralement explosé ces dernières années avec une progression enregistrée de plus de 110% en dix ans. Un nouveau mode de travail qui s’est nécessairement accompagné d’un encadrement juridique spécifique.

La relation contractuelle entre le freelance et son client se formalise généralement par la conclusion d’un contrat de prestation de services. Bien que par de nombreux aspects, le contrat de prestation de services s’apparente au contrat de travail, des différences fondamentales les opposent.

La jurisprudence est intervenue régulièrement afin de rappeler les différences juridiques entre ces deux formes de contrat qui doivent être respectées sous peine de contribuer à l’exploitation d’une des parties.

Distinguer les caractéristiques des deux formes de contrat est primordial car les droits des parties en dépendent et la mauvaise exécution contractuelle entraîne des sanctions lourdes. Voyons donc quelles sont les différences entre ces deux contrats afin de ne prendre aucun risque juridique.

Ce qu’il faut savoir :

  • Le contrat de prestation de service est défini comme la convention conclue entre un prestataire et son client, à titre onéreux.
  • Le contrat de prestation de services est un contrat d’entreprise c’est-à dire, une convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant (article 1779 Code civil et Chambre mixte, 13 mars 1981, n° 80-12.125).
  • Le contrat de prestation de services se différencie de la mise à disposition du personnel puisque ce dispositif permet à une entreprise de prêter un ou plusieurs de ses salariés à une autre entreprise dite utilisatrice (article L8241-1 et article L8241-2 Code du travail).

Quels sont les différences entre contrat de prestation de services et contrat de travail ?

  • Le lien de subordination juridique au cœur de la distinction

Le critère essentiel distinguant le contrat de travail du contrat de prestation de services est : le lien de subordination. Ce lien suppose qu’il y a un rapport hiérarchique entre les parties d’un contrat. Cette relation de travail se retrouve uniquement dans le contrat de travail entre l’employeur et le salarié car ce dernier est soumis au pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur (Chambre Sociale 13 nov. 1996, n° 94-13.187).

Cette relation de travail est diamétralement opposée à celle liant un client à son prestataire puisque ce dernier dispose d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail. Autrement dit, le prestataire est libre de ses horaires, il ne peut être affecté d’une sanction disciplinaire et n’est en aucun cas soumis à un pouvoir de contrôle dans l’exécution de ses missions.

Bien que l’immatriculation du travailleur indépendant au registre du commerce et des sociétés crée une présomption de non-salariat, le contrat de prestation de services n’est pas à l’abri d’une requalification en contrat de travail si le juge estime que les réelles conditions de travail faisaient naître un lien de subordination entre les parties.

Dans le cas d’une requalification, “l’employeur” serait contraint de payer :

  • rappels de salaire,
  • indemnité compensatrice de préavis,
  • indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
  • indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
  • rappels d’heures supplémentaires.

Une réglementation différente en fonction de la nature du contrat

Le contrat de prestation de services est soumis au Code civil et au Code de commerce alors que le contrat de travail est soumis au Code du travail et au Code de la sécurité sociale (article L. 1221-1 Code du travail).

Parmi les différentes dispositions législatives propres au droit du travail, certaines concernent la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ; la rémunération minimale légale (SMIC) ; le repos hebdomadaire du salarié et ses droits à congés payés ; ou encore les diverses règles afférentes au mode de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle, démission).

Le contrat de prestation de services est lui aussi encadré par des réglementations issues du Code civil et du Code de commerce, toutefois les parties contractantes jouissent d’une plus grande liberté. En effet, le prestataire fixe son calendrier et son emploi du temps. Par ailleurs, aucune rémunération minimale n’est imposée par la loi puisqu’il revient au prestataire de négocier ses propres tarifs. Enfin, il organise lui même ses jours de repos.

Les différences tenant à des clauses contractuelles spécifiques

Certaines clauses sont similaires, mais la plupart sont spécifiques à une forme de contrat. Il faut savoir les distinguer afin de ne pas soumettre l’une des parties contractantes à des obligations illicites.

Clauses contractuelles obligatoires
contrat de prestation de servicescontrat de travail
L’identification des partiesL’identification des parties
Mission / prestation à rendreQualificatif du poste occupé
Objet du contratObjet
Terme du contrat / renouvellementDurée du travail
Obligations du prestataireObligations du salarié en raison du lien de subordination
Obligation du clientObligations du salarié et l’employeur
Rémunération en fonction des tarifs du prestataireRémunération respectant minimal légal et conventionnel
Dénomination de la nature du contratCDI ou CDD
Clauses contractuelles spéciales
contrat de prestation de servicescontrat de travail
PénalitésPériode d’essai
Résiliation et ruptureExclusivité
Responsabilité professionnelle/assuranceMobilité
Obligations de résultat Objectifs
ConfidentialitéConfidentialité
Transfert de propriétéDédit formation
Droit d’auteurLoyauté
Non concurrenceNon concurrence

Cette liste de clauses contractuelles n’est pas exhaustive et il est toujours possible d’en ajouter d’autres en fonction de la volonté des parties.

En dépit de la liberté des parties dans le contrat de prestation de services, les clauses ne doivent pas créer un déséquilibre significatif (article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce).

De même dans le cadre d’un contrat de travail, une clause même licite, ne doit pas entraîner un préjudice au salarié tel que la rupture brutale d’une période d’essai pour des motifs  discriminatoire (Cour de cassation, 20 novembre 2007 n° 06-41.212).

Le recours à une entreprise de portage salarial s’avère particulièrement sécurisante dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prestation de services.  Le prestataire et le client peuvent en effet s’en remettre à l’expertise juridique de la société de portage salarial puisque celle-ci procède à une vérification rigoureuse du contrat liant le client au freelance. Il n’y a donc pas de risque de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail avec le système de portage salarial.

La signature d’un contrat de prestation de services n’est bien sûre pas une obligation. Toutefois, il est toujours plus sécurisant pour les deux parties de mettre par écrit leurs volontés respectives.

Textes de référence :

  • Article 1779 Code civil
  • Chambre mixte, 13 mars 1981, n° 80-12.125
  • Chambre Sociale 13 novembre. 1996, n° 94-13.187
  • L. 1221-1 Code du travail
  • Article L8241-1 Code du travail
  • Article L8241-2 Code du travail
  • article L. 442-6, I, 2° Code de commerce
  • Cour de cassation, arrêt du 20 novembre 2007 n° 06-41.212
Anne-Fleur Carabin

Directrice d’AD’Missions et passionnée par la transformation du monde du travail, ma mission est d’accompagner nos consultants, par l’intermédiaire du portage salarial. C’est un mode de travail différent qui est adapté à l’entreprise d’aujourd’hui, organisée en mode « projet ». Vous souhaitez échanger sur vos projets ? Rencontrons-nous !

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